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27/10/1999 | FRANCE | N°97-42896

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Sedeca, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boub

li, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme An...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Sedeca, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Sedeca, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Sedeca depuis le 3 septembre 1990, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 juillet 1994 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1996) d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits sont contestés ; d'autre part, qu'en retenant le feuillet et le journal comptable de saisie qui n'offrent aucune garantie en matière de preuve et ne sont pas définitifs, la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de travail écrit, a retenu le niveau de qualification II d'après le premier bulletin de salaire et la gravité de son comportement, alors qu'elle était fondée à indiquer la qualification correspondant à la définition de la convention collective et qu'elle a formulé une demande implicite de régularisation en indiquant par courrier du 22 janvier 1984 que sa fonction n'est toujours pas définie, a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, saisie du seul point de savoir si les agissements reprochés à la salariée constituaient une faute grave, n'avait pas à se prononcer sur le caractère probant des pièces au regard des dispositions du décret du 29 novembre 1983 et du Code de commerce ; qu'après avoir relevé que la salariée, à qui il revenait d'établir les bulletins de paie du personnel de la société, ne contestait pas avoir passé une écriture comptable en pertes et profits et modifié la qualification mentionnée sur son propre bulletin de salaire, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque pour partie des dispositions étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant et, pour le surplus, non fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué, d'une part, d'avoir condamné Mme X... à rembourser les primes de vacances alors que son employeur a fait une application volontaire de la convention collective du travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département des Ardennes, d'autre part, de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaire, alors qu'en considérant que les parties ont entendu conserver le principe du temps partiel, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-3 du Code du travail, 1102, 1108 et 1109 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas justifié d'une application volontaire, par l'employeur, de la convention collective du travail des industries métallurgiques mécaniques et connexes du département des Ardennes ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que c'est d'un commun accord que l'employeur et la salariée avaient modifié les horaires de travail ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société anonyme Sedeca ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42896
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), 03 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-42896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42896
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