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27/10/1999 | FRANCE | N°97-42727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-42727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Spie Tondella, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Ch

agny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouqua...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Youcef X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société Spie Tondella, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Spie Tondella, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 18 janvier 1972 par la société Spie Tondella en qualité de ferrailleur, a été employé de 1978 à 1980 comme monteur en grue puis, à partir de 1989, en qualité de chauffeur poids lourds et, en dernier lieu, en qualité de chauffeur coursier ; qu'il a été victime de plusieurs accidents du travail successifs, et notamment d'un accident survenu le 5 février 1992 qui l'a maintenu arrêté après une rechute jusqu'au 23 mai 1993 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 22 novembre 1993 sans avoir repris son travail dans l'intervalle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir été prononcé et signé à l'audience publique du 1er octobre 1996 par Mme Stutzmann, conseiller, vu l'empêchement du président, alors, selon le moyen, que l'arrêt doit être prononcé par l'un des juges ayant assisté aux débats et participé au délibéré ; que lorsqu'en application des dispositions de l'article 945-1du nouveau Code de procédure civile, l'audience des débats est tenue par le seul magistrat chargé d'instruire l'affaire, celui-ci doit nécessairement prononcer l'arrêt, par application de l'article 452 du même Code ; que la cour d'appel dont l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé par Mme Stutzmann, conseiller, laquelle n'avait pas assisté à l'audience des débats tenue par M. Constantin, président de la Chambre sociale, a violé les articles 452 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en application de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après débat devant le juge chargé d'instruire l'affaire, l'arrêt a été prononcé par l'un des juges qui en avaient délibéré ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas la critique du moyen ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... avait une cause économique et non un motif inhérent à sa personnne et le débouter de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu en mai 1993, l arrêt de travail de M. X... ayant pris fin, la société Spie Tondella lui a demandé de rester chez lui, à disposition de l entreprise, tout en étant rémunéré ; qu il était en effet impossible de lui confier un emploi de chauffeur compte tenu des restrictions médicales, un emploi de coursier vu la réduction des effectifs et la compression des budgets, cet emploi ne se justifiant plus depuis un an, un emploi de bétonnier manoeuvre, M. X..., dont l expérience à ce poste ne remontait qu à décembre 1992, ayant, au demeurant, des capacités physiques réduites pour un tel emploi ; qu en octobre 1993, le certificat faisant suite à la visite médicale passée par M. X... a fait ressortir qu il nécessitait une surveillance particulière et qu il ne pouvait pas porter de charges supérieures à 15 kg ; qu en novembre 1993, un an après la décision de différer le premier projet de licenciement de M. X... et faute de pouvoir l affecter dans l entreprise, tant sur les chantiers pour lesquels il n a pas les capacités physiques que sur un poste administratif où il y a eu, également, des suppressions d emploi et des mutations des services fonctionnels sur Lyon, l entreprise a notifié le licenciement pour motif économique ;

Qu'en statuant par ces motifs, dont il résultait que la cause véritable du licenciement n'était pas économique, mais résidait dans l'inaptitude du salarié consécutive à son accident du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen et sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spie Tondella ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42727
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail en réalité - Prétextes fallacieux invoqués.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-32-6 et L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-42727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42727
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