AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société IBS Interface, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société IBS Interface, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1994, par la société IBS interface, en qualité de vendeur, sans contrat écrit, a été licencié par lettre du 16 mai 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mars 1997) d'avoir dit et jugé qu'il ne pouvait prétendre au statut de VRP et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de clientèle et des indemnités kilométriques liées à un statut de VRP, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées être des VRP statutaires et qu'il appartient à l'employeur, de détruire cette présomption ; que la cour d'appel devait reconnaître que M. X... avait une fonction de VRP puisqu'elle constatait qu'il avait obtenu de mauvais résultats, appréciation qui caractérise une activité de VRP et que des frais de déplacement ne peuvent être versés qu'à un salarié itinérant ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 751-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la présomption de l'article L. 751-4 du Code du travail ne joue que pour les personnes qui exercent en fait la représentation ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été embauché comme vendeur, a fait ressortir, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que le salarié n'exerçait pas d'activité de représentation qui ne pouvait résulter d'une appréciation portée sur ses résultats ou du versement d'indemnités de déplacement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.