La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/1999 | FRANCE | N°97-41935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41935


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 97-41.935, A 97-43.812 formés par la société Maisons Viva, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 4 mars 1997 et 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquet

in, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référenda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 97-41.935, A 97-43.812 formés par la société Maisons Viva, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 4 mars 1997 et 10 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

defendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maisons Viva, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° K 97-41.935 et n° A 97-43.812 ;

Attendu que M. X..., engagé par contrat de travail du 1er juin 1993 par la société des Maisons Viva en qualité de technico-commercial, a été licencié par lettre du 20 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le pourvoi n° K 97-41.935 de la société :

Sur les premier et second moyens réunis :

Attendu que la société Maisons Viva fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 4 mars 1997) d'avoir dit que M. X... avait le statut de VRP et était soumis à ce titre à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, alors, selon le premier moyen, que l'activité d'un représentant négociateur immobilier implique la prospection et le démarchage de la clientèle en dehors des bureaux de son employeur ainsi que la négociation avec elle en vue de prendre ou de provoquer des ordres ou des commandes au nom de celui-ci ; qu'en se fondant sur la circonstance que rien n'indiquait que M. X... devait exclusivement se consacrer aux clients qui lui étaient adressés par la société Maisons Viva pour déduire qu'il ne pouvait être considéré comme un négociateur de société immobilière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 751-1 du Code du travail et par refus d'application l'article 1er, pénultième de la convention collective nationale de l'immobilier ; alors, selon le second moyen, d'une part, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit ; qu'en se fondant sur la circonstance que le moyen tiré de la subordination de M. X... n'était étayé par aucune instruction ou note écrite qui aurait pu lui être adressée en quinze mois, aucune liste de clients à prospecter aucun contrat de vente permettant de penser que la direction de l'entreprise avait le pouvoir de les souscrire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et par suite violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du

travail ; alors, d'autre part, qu'il appartient au salarié de prouver qu'il exerçait en fait une profession autre que celle stipulée dans le contrat de travail écrit ; qu'en se fondant sur la circonstance que les arguments développés par la société Maisons Viva pour prétendre que M. X... avait un statut de technico-commercial n'étaient appuyés par aucune pièce probante de nature à s'opposer à la reconnaissance du statut de VRP à M. X... pour déduire l'existence de ce statut, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et par suite derechef violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la dénomination de technico-commercial attribuée au salarié par le contrat de travail ne saurait prévaloir sur le statut légal de VRP, qui est d'ordre public, dès lors que les conditions d'application de ce statut sont réunies ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté, au vu des éléments soumis à son examen, qui n'étaient pas contraires aux stipulations du contrat de travail définissant sa tâche, que le salarié avait une fonction de négociation auprès d'une clientèle qu'il avait pour tâche de prospecter et de rechercher, à l'extérieur de l'entreprise, dans un secteur géographique déterminé, en vue d'une prise d'ordres immédiate manifestée par la signature de contrats qu'il transmettait ensuite au siège social ; qu'elle a décidé à bon droit et sans inverser la charge de la preuve, que le salarié devait bénéficier du statut légal de VRP ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le pourvoi n° A 97-43.812 de la société :

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Maisons Viva fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était abusif et de l'avoir condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que seuls doivent être examinés les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; qu'en se référant au motif tiré de la non-réalisation des objectifs invoqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable pour apprécier le caractère précis du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur a dans la lettre de licenciement posé comme acquis l'existence de difficultés économiques dans son secteur d'activité ne peut avoir pour effet de priver le juge d'exercer son contrôle sur la réalité de ce motif économique invoqué ; qu'ainsi, en déclarant que le licenciement de M. X... n'était pas motivé parce qu'en posant comme fait acquis l'existence de problèmes économiques liés au secteur de Pont-Audemer, la société Maisons Viva ne permettait pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité du motif économique invoqué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement se bornait à énoncer pour motif de licenciement "implantation d'agence ne permettant pas l'exploitation normale, compte tenu des problèmes économiques liés au secteur de Pont-Audemer", ce qui ne constituait pas l'énoncé d'un motif économique exigé par la loi ;

qu'elle a décidé à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen qui critique pour partie un motif surabondant n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les indemnités prévues en cas de rupture dépourvue de motifs réels et sérieux ou pour inobservation des règles de forme ne se cumulent pas ; qu'ainsi, en condamnant la société Maisons Viva au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif parce que non motivé et une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté la cour d'appel pouvait réparer séparément le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; que le moyen qui critique une erreur purement matérielle de la cour d'appel quant au texte visé ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatoire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir de l'arrêt du 4 mars 1997 faisant l'objet du pourvoi n° 97-41.935 entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Mais attendu que le pourvoi contre l'arrêt du 4 mars 1997 étant rejeté par le présent arrêt, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Maisons Viva aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41935
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Statut légal - Conditions - Négociateur immobilier - Preuve.


Références :

Code civil 1315
Code du travail L751-1 et L751-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale) 1997-03-04, 1997-06-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-41935


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award