AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1997 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de la société Onix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., a été engagé le 31 août 1995 en qualité de VRP non exclusif par la société Onix qui a mis fin à la période d'essai le 22 novembre 1995 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (Angers, 24 février 1997) de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors, selon le moyen, que le contrat de travail stipulait que le salarié devait intervenir auprès du client au cas où celui-ci n'effectuerait pas les versements auxquels il s'était engagé, qu'il devait procéder aux encaissements même à titre d'arrhes auprès de la clientèle et que le conseil de prud'hommes n'a pas recherché les fonctions exactes du salarié qui procédait à la vente directe des marchandises, opérait la remise immédiate et rédigeait la facturation, ne faisait pas de représentation et ne pouvait donc avoir la qualité de VRP ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que le contrat de travail prévoyait la représentation des produits de la société sur un secteur géographique précis, que le salarié bénéficiait d'un commissionnement sur les affaires réalisées directement et indirectement sur son secteur sous réserve d'avoir visité le client au plus tard dans les deux mois précédant la commande, ce dont il résultait qu'il avait pour mission de prospecter une clientèle ; qu'il a pu dès lors décider que le salarié avait le statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.