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27/10/1999 | FRANCE | N°97-41881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-41881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partsmaster international, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller,

M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Partsmaster international, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Partsmaster international, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 8 octobre 1992 par la société Plumbmaster à laquelle s'est substituée, le 1er mars 1993, la société Partsmaster international, en qualité de représentant exclusif ; que, par lettre du 3 février 1995, M. X... a sollicité un rappel de salaire de la société et informé qu'il rompait le contrat en imputant cette rupture à l'employeur en raison de l'inobservation par la société de ses obligations en matière de rémunération ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Donne acte à la société Partsmaster international de son désistement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 mars 1997) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et devait s'analyser en un licenciement et d'avoir alloué en conséquence à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le versement d'une rémunération incomplète n'entraîne pas la requalification de la démission du salarié en licenciement lorsque ce versement résulte, non pas de l'intention de nuire au salarié mais d'une erreur involontaire de l'employeur ; qu'en l'espèce, en raison de l'obligation contractuelle pour le salarié d'établir chaque jour un rapport d'activité pour la journée précédente, la société Partsmaster n'a pas versé le salaire pour les journées n'ayant fait l'objet d'aucun rapport d'activité ; que, pour justifier la requalification de la démission de M. X... en licenciement, la cour d'appel s'est bornée à constater le versement d'une rémunération incomplète ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser la volonté de l'employeur de nuire au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le jugement indiquait : "La démission de M. X... est non équivoque, malgré le début de régularisation de paiement des salaires par l'employeur ; M. X... avait attendu deux ans et demi pour réclamer ses

compléments de salaire et il venait d'obtenir un rappel de 15 625,77 francs brut de son employeur ;

qu'il lui appartenait donc de saisir la formation des référés pour obtenir le reste plutôt que de démissionner" ; que les juges d'appel, pour requalifier la démission de M. X... en licenciement, se sont bornés à affirmer que l'employeur n'avait pas réglé l'intégralité des salaires ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs des premiers juges, caractérisant la volonté claire et non équivoque de la part du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération à laquelle il avait droit, s'analyse en un licenciement ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait retenu sur la rémunération minimale conventionnelle cent jours jusqu'à la fin de l'année 1994 et que le salarié produisait la photocopie de rapports ou de bons de commandes correspondant à des jours considérés par l'employeur comme non travaillés, a, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une somme correspondant à la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a retrouvé un emploi dans une entreprise, la société Prid, dont l'activité est identique à celle de son ancien employeur, à savoir la commercialisation de matériel sanitaire et de plomberie, et que le salarié n'a pas perdu le bénéfice de sa clientèle ;

que, toutefois, la cour d'appel a décidé qu'une indemnité était due au salarié en contrepartie de son engagement de non-concurrence ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé, par fausse application, les articles 17 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et 1142 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que, pendant la période de six mois durant laquelle il était lié par la clause de non-concurrence, le salarié avait respecté son obligation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Partsmaster international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Partsmaster international à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41881
Date de la décision : 27/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Définition - Non-paiement du salaire.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), 18 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 1999, pourvoi n°97-41881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41881
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