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26/10/1999 | FRANCE | N°99-60495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1999, 99-60495


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Vannes (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Préfecture du Morbihan, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique

de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Vannes (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Préfecture du Morbihan, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabiltié du pourvoi :

Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vannes, 27 septembre 1999) a, sur recours du préfet contestant la régularité de la candidature de M. X... aux élections à l'assemblée générale et au conseil d'administration de la caisse de Mutualité sociale agricole du Morbihan au titre du premier collège de la commune de Berric, annulé la candidature de l'intéressé ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que n'ayant pas été convoqué il expose qu'il n'a pas pu faire valoir ses arguments selon lesquels sa non-inscription sur la liste électorale de la commune de Berric résultait d'une erreur matérielle de la Mutualité sociale agricole ;

Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent en vertu de l'article 80 du même décret être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60495
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vannes (contentieux des élections professionnelles), 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1999, pourvoi n°99-60495


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60495
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