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26/10/1999 | FRANCE | N°99-60494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1999, 99-60494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Pontivy (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du

Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Pontivy (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontivy, 28 septembre 1999) et les pièces de la procédure, que le préfet a contesté la régularité de la candidature de Mme Y... à l'élection de la caisse de Mutualité sociale agricole du Morbihan des délégués communaux du premier collège dans la commune de Kernascleden au motif que l'intéressée n'est pas inscrite sur la liste électorale pour ce scrutin ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir annulé sa candidature, alors, selon le moyen, que le juge pouvait, en application de l'article L. 34 du Code électoral, réparer l'erreur matérielle à l'origine de son omission de la liste électorale ;

Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent en vertu de l'article 80 du même décret être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60494
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Mutualité sociale agricole - Eligibilité - Contestation - Recours - Compétence.


Références :

Décret du 18 juin 1984 art. 80

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pontivy (contentieux des élections professionnelles), 28 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1999, pourvoi n°99-60494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60494
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