AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X... , demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Reims (contentieux des élections professionnelles), au profit des Etablissements Mutualité sociale agricole (MSA), dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance de Reims du 28 septembre 1999 qui a rejeté sa contestation relative à sa non-inscription sur la liste électorale de la Mutualité sociale agricole au titre du 3e collège des employeurs ;
Mais attendu qu'en application de l'article 9 du décret du 18 juin 1984 modifié, les personnes omises des listes électorales doivent saisir le tribunal d'instance dans un délai de 15 jours suivant la publication des listes ; que par ailleurs, il ne résulte pas du jugement attaqué que M. X... ait saisi le Tribunal sur le fondement de l'article L. 34 du Code électoral ; que dès lors, la contestation formée le 23 septembre 1999 était tardive ;
D'où il suit que, par ce motif de droit substitué à ceux du jugement, ce dernier est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.