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26/10/1999 | FRANCE | N°99-60491

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1999, 99-60491


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Préfecture du Morbihan, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rappor...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Yves X..., domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections professionnelles), au profit du Préfet du Morbihan, domicilié Préfecture du Morbihan, Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau des réglementations et des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 septembre 1999), que M. X... a saisi le juge d'instance en application de l'article L. 34 du Code électoral aux fins d'inscription sur la liste électorale des délégués cantonaux du deuxième collège du canton de Pont-Scorff en vue de l'élection à l'assemblée générale de la caisse de Mutualité sociale agricole du Morbihan ; que sa requête a été rejetée ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que son omission de la liste de la commune de Caudan, canton de Pont-Scorff, où il était domicilié au 1er janvier 1999, résulte d'une erreur matérielle dans l'établissement de la liste électorale définitive qu'il ne pouvait pas prévoir, la liste provisoire l'ayant justement retenu sur cette liste électorale ;

Mais attendu que le Tribunal énonce exactement que l'article L. 34 du Code électoral donne compétence au juge d'instance pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ;

Qu'ayant constaté que M. X... était inscrit sur les listes d'une commune d'un autre canton, c'est à bon droit que le Tribunal en a déduit que sa situation n'entrait pas dans les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60491
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS, ORGANISMES DIVERS - Mutualité sociale agricole - Liste électorale - Etablissement - Erreur matérielle - Domaine d'application.


Références :

Code électoral L34

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections professionnelles), 29 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1999, pourvoi n°99-60491


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60491
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