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26/10/1999 | FRANCE | N°99-60486

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1999, 99-60486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Port du Guildo, 22380 Saint-Cast le Guildo,

2 / M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Dinan (contentieux des élections professionnelles), au profit de M. Z... des Côtes d'Armor, domicilié Préfecture des Côtes d'Armor, Bureau des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'ar

ticle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Claude Y..., demeurant Le Port du Guildo, 22380 Saint-Cast le Guildo,

2 / M. Roger X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Dinan (contentieux des élections professionnelles), au profit de M. Z... des Côtes d'Armor, domicilié Préfecture des Côtes d'Armor, Bureau des élections, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dinan, 27 septembre 1999) et les pièces de la procédure, que le préfet a contesté la régularité des candidatures de MM. Y... et Le Coq à l'élection à l'assemblée générale de la caisse de Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor des délégués cantonaux du deuxième collège respectivement dans les cantons de Matignon et de Plancoët au motif que les intéressés ne sont pas inscrits sur la liste électorale pour ce scrutin et qu'aucune décision de tribunal d'instance ordonnant leur inscription sur ladite liste n'accompagne le dépôt de leur candidature ;

Attendu que M. A..., agissant en qualité de mandataire de MM. Y... et Le Coq, muni d'un pouvoir spécial, fait grief au jugement d'avoir déclaré irrégulières les listes de candidatures FGA-CFDT des cantons de Matignon et de Plancoët où figurent les intéressés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartenait au juge, statuant en application de l'article L. 34 du Code électoral, de rechercher les raisons de l'omission de MM. Y... et Le Coq de la liste électorale et s'ils avaient été avertis de leur radiation par la caisse de Mutualité sociale agricole ; que, d'autre part, l'irrecevabilité d'une candidature n'entraîne pas l'annulation de la liste dès lors que celle-ci comporte un nombre de candidats éligibles correspondant au minimum légal de trois ;

Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité à l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent en vertu de l'article 80 du même décret être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60486
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan (contentieux des élections professionnelles), 27 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1999, pourvoi n°99-60486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60486
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