AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., mandataire de la liste CFE-CGC, domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Lorient (contentieux des élections professionnelles), au profit du préfet du Morbihan, domicilié Préfecture du Morbihan, Bureau de la règlementation et des élections, ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de M. Pierre-Yves A..., demeurant ...,
2 / de M. Z... Le Cheviller, demeurant ...,
3 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,
4 / de la caisse Mutualité sociale agricole (CMSA) du Morbihan,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lorient, 29 septembre 1999), que le préfet a contesté la régularité de la candidature de M. A... à l'élection à l'assemblée générale de la caisse de Mutualité sociale agricole du Morbihan des délégués cantonaux du deuxième collège dans le canton de Pont-Scorff au motif que l'intéressé n'est pas inscrit sur la liste électorale pour ce scrutin et a demandé l'annulation de la liste de candidature où il figure, cette liste ne présentant pas, en conséquence de l'irrégularité de la candidature de M. A... un nombre minimum requis de candidats ; que le tribunal d'instance a annulé la candidature de M. A... et a déclaré irrecevable la liste présentée par la CFE-CGC dans le canton de Pont-Scorff ;
Attendu que Mme X..., agissant en qualité de mandataire de la liste CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que c'est à tort que le Tribunal n'a pas retenu une erreur matérielle dans l'établissement de la liste électorale en application de l'article L. 34 du Code électoral qui aurait permis de valider la candidature de M. A..., alors que dans une situation identique concernant un autre électeur, le Tribunal a accueilli favorablement la demande d'inscription sur le fondement de ce texte ;
Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation, dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité à l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent en vertu de l'article 80 du même décret être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;