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26/10/1999 | FRANCE | N°99-60478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 1999, 99-60478


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., domiciliée ..., ès qualités de directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Alès, (contentieux des élections professionnelles), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audienc

e publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise X..., domiciliée ..., ès qualités de directeur de la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard,

en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1999 par le tribunal d'instance d'Alès, (contentieux des élections professionnelles), au profit de Mlle Christelle Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 17 septembre 1999), que la caisse de Mutualité sociale agricole du Gard (la caisse), se fondant sur les articles 16 du décret du 18 juin 1984 et L. 34 du Code électoral, a saisi le juge d'instance d'une requête tendant à l'inscription de Mlle Y... sur la liste électorale des premier et deuxième collège du canton de la commune de Saint-Césaire de Gauzignan en vue de l'élection à la Mutualité sociale agricole ; que sa requête a été rejetée ;

Attendu que Mme X..., agissant en qualité de directeur de la caisse, fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la Mutualité sociale agricole est fondée, en tant qu'organisme chargé d'établir les listes électorales, à demander au juge d'instance d'ajouter sur les listes électorales des électeurs qu'elle a omis d'y faire figurer à la suite d'une erreur imputable à ses seuls services ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 34 du Code électoral auquel renvoie l'article 16 du décret du 18 juin 1984, le droit d'invoquer l'erreur matérielle prévue par ce texte est réservé aux électeurs omis sur les listes électorales ; que par ce motif de droit substitué à ceux du jugement, la décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-60478
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Alès, (contentieux des élections professionnelles), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 1999, pourvoi n°99-60478


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60478
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