AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le préfet d'Eure-et-Loir, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, Bureau de la réglementation générale et des élections, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Chartres (contentieux des élections professionnelles), concernant :
1 / M. Alain X..., demeurant ...,
2 / le président du conseil d'administration de la caisse de Mutualité sociale agricole (CMSA), domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 modifié ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 28 septembre 1999), que le préfet a contesté la régularité de la candidature de M. X... à l'élection du deuxième collège du canton de Chartres Sud-Ouest en vue des élections de la Mutualité sociale agricole au motif que l'intéressé est électeur dans le canton de Chartes Sud-Est ;
Attendu que le préfet fait grief au jugement d'avoir annulé la candidature de M. X..., alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1007 du Code rural, les déclarations de candidatures présentées par les organisations syndicales doivent comprendre un nombre de candidats égal au moins au nombre de délégués à élire, soit trois, et au plus au double de ce nombre ; que la liste présentée par la CFE-CGC dans le canton de Chartres Sud-Ouest ne comporte que trois noms ; que le retrait de la candidature de M. X... aurait dû entraîner l'annulation de la liste ; que le Tribunal a prononcé l'inéligibilité de M. X... sans pour autant déclarer irrecevable la liste présentée, violant ainsi le texte précité ;
Mais attendu que la décision prise par le tribunal d'instance en application des articles 28 et 34 du décret du 18 juin 1984 n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation dès lors que les contestations relatives à l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste peuvent, en vertu de l'article 80 du même décret, être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bezombes, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.