AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Livre de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent dans le mémoire annexé :
Attendu que M. X..., qui a travaillé à partir du 21 mai 1990 pour la société Le Livre de Paris en qualité de VRP et qui a été licencié le 28 avril 1998 pour inaptitude physique, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 novembre 1998), rendu en référé, d'avoir rejeté sa demande tendant à à obtenir l'exécution d'un contrat, offert en reclassement, et le paiement de frais de déplacement ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat avait été rompu par un licenciement, dont le salarié ne contestait pas, en référé, le motif et que M. X... n'apportait aucun justificatif de ses frais, a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.