AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric Y..., domicilié chez Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 511-1 du Code du travail ;
Attendu que les personnels non statutaires, travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;
Attendu que M. Y... a travaillé du 20 avril 1994 au 27 avril 1996, en qualité de cuisinier au service du centre de Loisirs d'Aubazine géré par le Syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction prud'homale incompétente pour connaître de la demande de M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que le Syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux avait la nature juridique d'un établissement public administratif, a énoncé que tous les agents contractuels employés par un établissement public administratif relèvent de la compétence de la juridiction administrative quelle que soit la nature des tâches exercées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère industriel et commercial, fût-il géré par une personne publique, relèvent de la compétence du juge prud'homal, la cour d'appel, qui a omis de rechercher la nature juridique du centre de Loisirs d'Aubazine auquel était affecté le demandeur, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne le Syndicat intercommunal de la Vallée du Coiroux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.