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26/10/1999 | FRANCE | N°98-44384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-44384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Imprimerie Geronis Sodeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la CGEA du Bassin de l'Adour, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Pierre Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du pl

an de redressement, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Imprimerie Geronis Sodeti, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Albert Z..., demeurant ...,

2 / de la CGEA du Bassin de l'Adour, dont le siège est Les Bureaux du Parc, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de M. Pierre Y..., pris ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er août 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, M. X..., gérant de la société Sodeti s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 1998 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne l'Imprimerie Geronis Sodeti aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44384
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 08 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-44384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44384
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