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26/10/1999 | FRANCE | N°98-44267

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-44267


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Te

xier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société L'Oréal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oréal, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., au service de la société L'Oréal, en qualité de chauffeur de direction, depuis le 1er juin 1990, a été licencié le 28 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour repos compensateur non pris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société L'Oréal demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1998) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 mars 1997, faisant l'objet du pourvoi n° B 97-42.249 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour ;

que le moyen est, par suite, sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société L'Oréal reproche à l'arrêt de la condamner à payer des sommes à titre d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnités de repos compensateur, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculées sur la base de ces sommes, alors, selon le moyen, que la renonciation de l'employeur à une convention de forfait conclue avec le salarié ne se présume pas et ne peut en particulier résulter de la seule absence d'indication sur les bulletins de paie de la partie de la rémunération correspondant au dépassement de la durée légale du travail ; qu'il résulte, en l'espèce, du rapport de l'expert que le contrat de M. X... prévoyait qu'il percevrait un salaire de base auquel s'ajoutait une prime mensuelle de 1 500 francs en raison des éventuels dépassements d'horaires et que cette prime, qui a figuré séparément sur les bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 1990, n'est plus apparue sur ces mêmes bulletins à compter du 1er janvier 1991, date à laquelle le salaire a été précisément augmenté du même montant, passant ainsi de 10 605 francs à 12 605 francs ; qu'en déduisant de sa seule incorporation formelle au salaire de base que la prime pour dépassement d'horaire avait perdu sa spécificité et que le taux horaire à retenir pour le rappel des heures supplémentaires devait, à compter du 1er janvier 1991, être calculé sur la base du salaire augmenté par l'intégration de cette prime, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la prime mensuelle de 1 500 francs avait été intégrée au salaire à compter du 1er janvier 1991, a exactement décidé qu'elle devait être prise en compte pour déterminer le taux horaire servant de base au calcul des majorations pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société L'Oréal reproche encore à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 212-5 du Code du travail, le salarié ne peut prétendre à une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des repos compensateurs non pris que dans le cas où son contrat de travail s'est trouvé résilié avant qu'il ait acquis les droits suffisants pour prendre ces repos ; que le salarié, qui n'a pu, en l'absence d'informations fournies par l'employeur, exercer son droit à repos compensateur, ne peut prétendre à une telle indemnité compensatrice mais seulement à des dommages-intérêts en fonction du préjudice résultant de la privation d'un repos auquel il pouvait prétendre ; qu'en l'espèce la somme proposée par l'expert et retenue par le juge a été calculée comme une indemnité compensatrice correspondant à la rémunération des journées qui auraient pu être prises à titre de repos compensateur par M. X... ; qu'en condamnant la société L'Oréal à payer cette somme au salarié à titre "d'indemnité de repos compensateur", sans s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice effectivement subi par lui, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice résultant, pour le salarié, de la privation du repos compensateur ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Oréal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44267
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 04 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-44267


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.44267
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