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26/10/1999 | FRANCE | N°98-42602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-42.602 formé par M. Jean X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° H 98-42.603 formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° G 98-42.604 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° J 98-42.605 formé par M. Jean-Michel C..., demeurant chef-lieu Saint-Cassin, 73160 Saint-Cassin,

V - Sur le pourvoi n° K 98-42.606 formé par M. Jean-François B..., demeurant ...,

VI - Sur le p

ourvoi n° M 98-42.607 formé par M. Patrick D..., demeurant ..., 73000 Saint Chambéry,

VII - Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° F 98-42.602 formé par M. Jean X..., demeurant ...,

II - Sur le pourvoi n° H 98-42.603 formé par M. Philippe A..., demeurant ...,

III - Sur le pourvoi n° G 98-42.604 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,

IV - Sur le pourvoi n° J 98-42.605 formé par M. Jean-Michel C..., demeurant chef-lieu Saint-Cassin, 73160 Saint-Cassin,

V - Sur le pourvoi n° K 98-42.606 formé par M. Jean-François B..., demeurant ...,

VI - Sur le pourvoi n° M 98-42.607 formé par M. Patrick D..., demeurant ..., 73000 Saint Chambéry,

VII - Sur le pourvoi n° N 98-42.608 formé par Mme Joëlle Y..., demeurant ...,

en cassation d'un même arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Cégélec, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cégélec, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 98-42.602 à N 98-42.608 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., MM. X..., A..., Z..., C..., Petit et D..., embauchés par la société Cégélec ont été licenciés pour motif économique le 29 janvier 1993 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement pour motif économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'au vu des pièces produites par l'employeur (note économique diffusée auprès des membres du comité d'établissement, tableaux relatifs à l'évolution des commandes et de l'activité), il apparaît que la réduction des commandes imposait une réduction d'effectifs, que l'employeur a établi un plan social prévoyant des mesures d'aides et de reclassement au sein de l'entreprise ; que ce reclassement avait déjà été entrepris par des mutations entre établissements avant l'engagement de la procédure, que le sérieux de l'ensemble de ces mesures n'est pas contesté par les salariés et que les lettres de licenciement sont suffisamment motivées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les lettres de licenciement, qui se bornaient à invoquer la baisse des résultats, sans énoncer les conséquences de cette situation sur l'emploi, ne répondaient pas aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Cégélec aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42602
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-42602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42602
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