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26/10/1999 | FRANCE | N°98-42214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-42214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 98-42.214 à T 98-42.222 formés par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est ... Fédération, ..., ayant établissement CEA B3, ...,

en cassation de 9 jugements rendus le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses) , au profit :

1 / de M. Bruno D..., demeurant ...,

2 / de M. Roger F..., demeurant ...

,

3 / de M. Ruddy A..., demeurant ...,

4 / de M. Roger X..., demeurant ...,

5 / de M. B....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° J 98-42.214 à T 98-42.222 formés par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA), établissement public de caractère scientifique, technique et industriel, dont le siège est ... Fédération, ..., ayant établissement CEA B3, ...,

en cassation de 9 jugements rendus le 22 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section activités diverses) , au profit :

1 / de M. Bruno D..., demeurant ...,

2 / de M. Roger F..., demeurant ...,

3 / de M. Ruddy A..., demeurant ...,

4 / de M. Roger X..., demeurant ...,

5 / de M. B... Faucher, demeurant ...,

6 / de M. Jean-Luc C..., demeurant ...,

7 / de M. Jean-Luc E..., demeurant ruelle aux Foins, 91820 Boutigny-sur-Essonne,

8 / de M. Thierry Z..., demeurant ...,

9 / de M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° J 98-42.214 à T 98-42.222 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 décembre 1997), que le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) verse à son personnel travaillant en service posté une prime dite forfait PP 2X8 ; que plusieurs salariés ayant effectué au cours de l'année 1995 une mission de courte durée au centre d'essais du Pacifique n'ont plus perçu durant cette période leur prime de poste ;

que contestant la décision de l'employeur, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le CEA fait grief aux jugements de l'avoir condamné à payer aux salariés un rappel de prime, alors, selon le moyen, d'une part, que le titre 8 du Code de gestion du CEA et l'article 3-3 de l'accord du 21 août 1984 énumèrent les cas dans lesquels les salariés qui bénéficient d'un forfait de travail posté, destiné à compenser les sujétions qui s'attachent à ce type de service continu, conservent cet avantage de salaire malgré la suspension de l'activité contraignante ; qu'il s'agit d'hypothèses dans lesquelles l'interruption de l'activité est indépendante de toute volonté du salarié : congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, congés rémunérés pour événements familiaux, arrêt technique d'installation et raison de service ; que dans ce dernier cas, le CEA, comme les parties signataires de l'accord de 1984, a entendu que le salarié qui est provisoirement affecté à une autre mission en discontinu, dans l'intérêt du service, ne soit pas pénalisé financièrement ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en raison de l'intention de l'employeur et de l'ensemble des parties à l'accord de 1984, le maintien du forfait travail posté n'était pas exclu pour les salariés qui, à la suite de leur affectation temporaire au centre d'expérimentation du Pacifique, ne subissent pas de baisse de salaire mais bénéficient au contraire d'un forfait CEP extrêmement avantageux, emportant versement d'un salaire du triple de celui perçu, y compris le forfait travail posté, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, du titre 8 du Code de gestion et de l'accord du 21 août 1984 ; que, d'autre part, en toute hypothèse, le conseil de prud'hommes ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans répondre aux conclusions du CEA selon lesquelles le maintien du forfait travail posté est destiné à compenser la baisse de salaire qui peut résulter de l'affectation provisoire à un poste pour lequel il n'est pas versé de sorte que le bénéfice d'un forfait nettement plus avantageux dans le cadre d'une affectation temporaire au CEP exclut le maintien du forfait travail posté ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions déterminantes du CEA, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, selon le titre 8 du Code de gestion du personnel, qu'en cas d'interruption d'activité en service continu pour raisons de service, il est fait application d'un dispositif appelé "petit biseau", décrit à l'article 3-3 de l'accord du 21 août 1984, précisant qu'après un an d'ancienneté en service continu, la rémunération forfaitisée des primes de poste et de jours fériés est maintenue aux agents exclus du service continu pour raisons de service, à titre exceptionel et provisoire, selon les taux suivants : 100 % pendant un mois, 75 % pendant un mois, 50 % pendant un mois ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que ces dispositions étaient applicables à tout salarié en service continu, effectuant pour des raisons de service une mission de courte durée quelle qu'elle soit, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le CEA aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42214
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Longjumeau (section activités diverses), 22 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-42214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.42214
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