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26/10/1999 | FRANCE | N°98-41995

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision du bureau de conciliation rendue le 2 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Sauveur X..., demeurant Petit Séminaire, bât. 3J, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Coc

heril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision du bureau de conciliation rendue le 2 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Sauveur X..., demeurant Petit Séminaire, bât. 3J, ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X... la somme de 4 680 francs à titre de provision sur congés payés ;

Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R. 516-18 du même Code ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles particulières à l'expertise ; qu'aucun excès de pouvoir n'étant invoqué, il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé directement contre la décision du bureau de conciliation n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41995
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Cassation - Décisions susceptibles - Décision du bureau de conciliation (non).


Références :

Code du travail R516-18 et R516-19

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Marseille, bureau de conciliation, 02 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-41995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41995
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