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26/10/1999 | FRANCE | N°98-41521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41521


Attendu que M. X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Reprotechnique en qualité de chef de produit infographie ; que son contrat de travail prévoyait que la rémunération comportait une partie fixe et une partie variable qui serait négociée chaque année, la rémunération de la première année ne pouvant être inférieure à 320 000 francs ; que le salarié a été licencié, le 23 décembre 1993, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieu

se et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur l...

Attendu que M. X... a été engagé le 14 juin 1991 par la société Reprotechnique en qualité de chef de produit infographie ; que son contrat de travail prévoyait que la rémunération comportait une partie fixe et une partie variable qui serait négociée chaque année, la rémunération de la première année ne pouvant être inférieure à 320 000 francs ; que le salarié a été licencié, le 23 décembre 1993, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaires ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Reprotechnique fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de salaire, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en présence des affirmations contraires des deux parties, retient, par simple affirmation, qu'aucune négociation ne serait intervenue entre la société Reprotechnique et M. X... pour la fixation de la rémunération variable de celui-ci pour la période postérieure à la première année de son contrat de travail ; que, de plus, la convention entre les parties ayant prévu pour M. X... une rémunération variable, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que celui-ci avait droit, pour la période postérieure à la première année de son contrat de travail, à une rémunération variable égale à celle qu'il avait perçue au cours de la première année, laquelle était pourtant la seule à comporter une garantie pour la partie variable ;

Mais attendu que le droit à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; qu'à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombait au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ;

Et attendu que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun accord sur la partie variable des salaires n'avait eu lieu à l'issue de la première année du contrat de travail, et qui s'est fondée sur les conditions initialement convenues du contrat, a apprécié la partie variable de la rémunération ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41521
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire variable - Convention des parties - Absence - Détermination par le juge - Critères .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire variable - Convention des parties - Absence - Effets - Détermination par le juge en fonction des critères visés au contrat et des accords antérieurement conclus - Nécessité

Lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-10-20, Bulletin 1998, V, n° 436, p. 327 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-41521, Bull. civ. 1999 V N° 405 p. 298
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 405 p. 298

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Richard de la Tour.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41521
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