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26/10/1999 | FRANCE | N°98-41325

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-41325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Vieille Forge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge, au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 48, place de l'Industrie, 59600 Maubeuge,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, c

onseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société La Vieille Forge, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Maubeuge, au profit de Mme Nathalie X..., demeurant 48, place de l'Industrie, 59600 Maubeuge,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société La Vieille Forge a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 18 février 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui se borne à soutenir que la somme allouée à titre provisionnel à la salariée n'est pas due, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Vieille Forge aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41325
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Maubeuge, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-41325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.41325
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