La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°98-40053

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 98-40053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 98-40.053, M 98-40.054, N 98-40.055, P 98-40.056 formés par la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements rendus le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce) , au profit :

1 / de M. Fernand Y..., demeurant ..., 59690 Vieux Condé,

2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

3 / de Mme Josiane Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Claude B..., d

emeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° K 98-40.053, M 98-40.054, N 98-40.055, P 98-40.056 formés par la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, dont le siège est ...,

en cassation de quatre jugements rendus le 10 novembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section commerce) , au profit :

1 / de M. Fernand Y..., demeurant ..., 59690 Vieux Condé,

2 / de M. Philippe X..., demeurant ...,

3 / de Mme Josiane Z..., demeurant ...,

4 / de Mme Marie-Claude B..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois K 98-40.053, M 98-40.054, N 98-40.055 et P 98-40.056 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. Y..., X..., A...
Z... et B..., salariés de la Caisse d'épargne des pays du Hainaut, ont fait l'objet d'hospitalisations, suivies de périodes de convalescence ; que se prévalant du titre VI de l'accord collectif du 26 juin 1991 qui prévoit notamment le versement aux salariés d'une prime annuelle d'association aux résultats, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime, ainsi que les congés payés y afférents, correspondant aux congés de maladie pris à l'occasion de leur hospitalisation ;

Attendu que la Caisse d'épargne des pays du Hainaut fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 novembre 1997) d'avoir fait droit à leur demande, alors, selon le moyen, que le juge ne peut interpréter les actes clairs et précis ; que l'accord sur la mise en oeuvre du volet social prévoyant notamment une prime annuelle d'association aux résultats stipule clairement que cette prime est calculée au prorata du temps de travail effectif du salarié mais que ne sont pas déduits les jours de congé maladie en cas d'hospitalisation ; qu'en décidant que les jours de congé maladie ne correspondant pas à une période d'hospitalisation devaient être assimilés à une présence effective du salarié, dès lors que cette maladie avait nécessité une hospitalisation, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de l'accord collectif du 26 juin 1991, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accord collectif sur la mise en oeuvre du volet social prévoyait que la prime annuelle d'association aux résultats était versée au prorata du temps de présence, calculé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés de l'année civile de référence, et que n'étaient pas déduits, notamment, les congés maladie en cas d'hospitalisation ou d'accident du travail, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'intégralité des congés de maladie au cours desquels une hospitalisation avait été nécessaire, devait être prise en compte comme temps de travail effectif pour le calcul de la prime ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse d'épargne des pays du Hainaut aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40053
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes (section commerce), 10 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°98-40053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.40053
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award