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26/10/1999 | FRANCE | N°97-45847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-45847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 97-45.847 à S 97-45.851 formés par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés (ADSEA), dont le siège est ...,

en cassation de cinq jugements rendus le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Véronique Henry A..., deme

urant ...,

4 / de Mme Chantal X..., demeurant 24130 Lunas,

5 / de Mme C... Rodes, demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° N 97-45.847 à S 97-45.851 formés par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés (ADSEA), dont le siège est ...,

en cassation de cinq jugements rendus le 20 octobre 1997 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Jean-Pierre D..., demeurant ...,

2 / de Mme Nicole Z..., demeurant ...,

3 / de Mme Véronique Henry A..., demeurant ...,

4 / de Mme Chantal X..., demeurant 24130 Lunas,

5 / de Mme C... Rodes, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de l'association ADSEA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° N 97-45.847 à S 97-45.851 ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bergerac, 20 octobre 1997) que depuis 1975, l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés (ADSEA) de la Dordogne a versé à ses salariés une prime de fin d'année ; que l'employeur ayant décidé la suppression progressive de la prime litigieuse, plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'ADSEA fait grief aux jugements d'avoir accueilli la demande des salariés alors, selon le moyen, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions qu'à la date d'audience du 15 septembre 1997, elle n'avait reçu que "les conclusions et la communication de pièces de Mme Y... en cinq exemplaires" dont le dispositif demandait d'"accorder à Mme B... et autres salariés de l'ADSEA le paiement de la prime 96, 2 200 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, 2 000 francs, intérêts légaux" ; qu'au jour de l'audience des débats, elle n'avait donc reçu ni les conclusions ni les pièces des autres salariés ; qu'en outre, il ne résulte d'aucun motif des jugements que ces pièces aient été produites lors de l'audience du 15 septembre 1997, et soumises à un débat contradictoire ;

qu'en conséquence, la demande des salariés devait être déclarée irrecevable ou caduque ou, à tout le moins, renvoyée à une audience ultérieure ; qu'en ne répondant pas au moyen péremptoire développé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les conclusions déposées le 17 juillet 1997 au nom de Mme Y... et des autres salariés de l'ADSEA ont été reprises individuellement par chacun d'entre eux et déposées lors de l'audience des débats de sorte qu'elles sont présumées, en l'absence de preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattues contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la première branche du second moyen :

Attendu que l'ADSEA fait grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer aux salariés un rappel de prime pour l'année 1996 alors, selon le moyen, que le simple fait que la prime ait toujours été identique ou en augmentation chaque année ne saurait suffire à établir le critère de la fixité nécessaire pour qualifier le versement de cette prime d'avantage acquis ; qu'en effet, le critère de fixité suppose des modalités de calcul fixés et préétablies ; qu'en l'espèce, le versement de cette prime de fin d'année était au contraire subordonné aux comptes rendus de gestion annuelle de l'ADSEA et son montant fixé chaque année au regard du résultat financier de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si le versement annuel de cette prime n'était pas subordonné à l'existence d'un bilan bénéficiaire de l'association et dans cette hypothèse si son montant dont l'évaluation était constante, n'était pas lié aux résultats financiers de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que la prime de fin d'année était due en vertu d'un engagement unilatéral, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du second moyen :

Attendu que l'ADSEA fait grief aux jugements d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, qu'en toute hypothèse, la prime de fin d'année a été régulièrement dénoncée, d'une part, au comité d'entreprise dès le 18 novembre 1994, d'autre part, aux salariés par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 1996 ; qu'en refusant de prendre en compte cette pièce de nature à établir la dénonciation régulière de la prime de fin d'année bien qu'elle ait figuré à son dossier, porté le cachet du cabinet, ait été visée dans ses conclusions elles-même envoyées en recommandé avec les pièces numérotées, et qu'en toute hypothèse il résulte des motifs des jugements qu'elle a été produite à l'audience du 15 septembre 1997, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 140-1 et R. 516-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-0 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ;

Et attendu que les juges du fond, qui ont estimé que des pièces n'avaient pas été communiquées en temps utile, n'ont fait qu'appliquer ces dispositions en les écartant des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes en difficultés aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45847
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Primes - Prime de fin d'année - Caractère obligatoire - Conditions.

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Communication tardive.


Références :

Code civil 1134
Code du travail R516-O
Nouveau Code de procédure civile 135

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bergerac (section activités diverses), 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-45847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.45847
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