AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Hémery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 1er mars 1990, M. Y... a été engagé en qualité de technicien du batiment par M. X..., expert ; qu'il disposait d'un véhicule de service pour exercer ses fonctions ; que dans la nuit du 14 septembre 1994, au retour d'une réunion, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel le véhicule a été détruit ; que le 5 octobre 1994, il a été licencié pour faute lourde en raison de l'utilisation d'un véhicule de service à des fins personnelles et de la destruction de celui-ci ; qu'estimant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que lors de l'accident, M. Y... avait utilisé le véhicule de service à des fins personnelles ;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, M. Y... soutenait que la mise à sa disposition d'un véhicule constituait un avantage en nature estimé à 500 francs par mois sur ses bulletins de salaire, de sorte qu'il pouvait utiliser ce véhicule en dehors de son activité professionnelle ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions, dont il résultait la licéité d'une utilisation du véhicule à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une prime de vacances, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.