AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castorama, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Patrice X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 12, place Robert Schumann, BP. 10169, 57603 Forbach Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Castorama, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par déclaration en date du 1er juillet 1999, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Castorama, a déclaré se désister de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Castorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Castorama à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.