AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Relux et Développement, dont le siège est ...,
2 / M. Maurice Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Relux et Développement, demeurant ...,
3 / M. Y... Belat, ès qualités de représentant des créanciers de la société Relux et Développement, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse (Section encadrement), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Relux et Développement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 21 juillet 1997) que la société Relux versait à ses salariés une prime de fin d'année et des tickets-restaurant ; que la société Relux et Développement qui avait repris, à la suite d'un plan de cession, les actifs de la société Relux, ayant cessé le paiement de ces avantages, Mme X..., salariée de la société, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la société Relux et Développement fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de la prime de fin d'année pour 1996 alors, selon le moyen, que le versement d'une prime n'a de caractère obligatoire pour l'employeur que si cette prime présente des caractères de constance, fixité et généralité dans l'entreprise ; que dans ses conclusions l'employeur avait fait valoir que la prime litigieuse ne présentait aucune de ces caractéristiques ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée sans rechercher si le paiement de ladite prime présentait les caractères de constance, de fixité et de généralité requis pour devenir un élément du salaire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; que le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la prime de fin d'année était due en vertu d'un engagement unilatéral, a décidé à bon droit que le salarié était fondé à en exiger le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu que la société Relux et Développement fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre des tickets-restaurant alors, selon le moyen, qu'un salarié ne peut prétendre au maintien d'un avantage dénoncé ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes qui constatait que l'avantage tickets-restaurant avait été dénoncé, n'avait pu condamner l'employeur au paiement d'un tel avantage sans violer l'article 1134 du Code civil et les règles de la dénonciation des usages dans l'entreprise ;
Mais attendu qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre des tickets-restaurant, le conseil de prud'hommes s'est référé aux conclusions du salarié qui sollicitait le paiement de cet avantage pour la période antérieure à sa dénonciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Relux et Développement et MM. Z... et Belat, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.