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26/10/1999 | FRANCE | N°97-44519

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44519


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-44.519, K 97-44.534 formés par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant 7, place de l'Hôtel de Ville, 95300 Pontoise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pré

sident, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° U 97-44.519, K 97-44.534 formés par Mlle Isabelle X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), au profit de Mme Véronique Y..., demeurant 7, place de l'Hôtel de Ville, 95300 Pontoise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité joint les pourvois n° U 97. 44-519 et K 97.44-534 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail :

Attendu que Mlle X... engagée le 13 mai 1994 par Mme Y..., chirurgien dentiste, en qualité de réceptionniste aide-dentaire, a été licenciée pour motif économique le 8 juin 1995 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement attaqué retient que la demanderesse n'apporte aucun élément de preuve de ce qu'elle avance et sera déboutée de sa demande ;

Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que la charge de la preuve ne pesait pas sur la salariée, et alors, d'autre part, qu'il incombait aux juges du fond au vu des éléments fournis par les deux parties, d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement invoquée par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44519
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Preuve - Charge - Office du juge.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-44519


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44519
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