AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissements G. Claverie Nouvelles Galeries, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Manuel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au pourvoi annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché à temps partiel le 13 juin 1994 par la société Nouvelles Galeries en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été licencié le 29 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Perpignan, 15 mai 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une fausse application des articles L. 212-4-3 du Code du travail et 6 de la convention collective nationale et d'un défaut de motifs ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que l'employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance fixé par l'article L. 212-4-3 du Code du travail en matière de modification d'horaires et a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements G. Claverie Nouvelles Galeries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.