AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture, dite FRAG MJC, dont le siège est ...,
2 ) M. Pierre Y..., domicilié ..., ès qualités d'administrateur de la FRAG MJC,
3 ) M. Christophe Z..., domicilié ..., ès qualités de représentant des créanciers de la FRAG MJC,
en cassation d'un jugement rendu le 16 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Valence (section encadrement), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
en présence de :
L'AGS représentée par le CGEA d'Annecy dont le siège est l'Acropole, Avenue d'Aix-les-Bains, 74600 Seynod,
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1971 par la Fédération régionale des maisons de jeunes et de la culture de l'académie de Grenoble (FRAG MJC), devenu directeur et affecté à la Maison des jeunes et de la culture de Valence, a été licencié le 28 octobre 1996, pour motif économique ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 16 juillet 1997), pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail, d'avoir dit que l'indemnité de logement perçue par le salarié devait être prise en compte dans le calcul de son indemnité de licenciement ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la rémunération brute du salarié comportait, de façon permanente, le versement d'une indemnité de logement soumise à cotisations sociales, a exactement décidé, peu important que cette prime ait été versée par la Maison des jeunes et de la culture, à la disposition de laquelle était mis le salarié aux termes d'une convention entre celle-ci et l'employeur, qu'elle devait être prise en compte, en raison de sa nature salariale, dans le calcul de son indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération régionale des Maisons de jeunes et de la culture, dite FRAG MJC de Grenoble, M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. X... la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.