AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Ingénierie régionale de protection (IRP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ingénierie régionale de protection, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 27 juin 1997 sur la requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer qu'il avait présentée à la suite d'un précédent arrêt rendu par la même cour le 16 avril 1996, également frappé de pourvoi ;
Mais attendu que les critiques des moyens, étant dirigées contre la première décision statuant au fond, sont par suite irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingénierie régionale de protection ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.