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26/10/1999 | FRANCE | N°97-44338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine Y..., demeurant 4, Place des Peupliers, 94440 Villecresnes,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de la société Australis Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisan

t fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M.Bouret...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Karine Y..., demeurant 4, Place des Peupliers, 94440 Villecresnes,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, au profit de la société Australis Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M.Bouret, conseiller, MmeLebée, MM.Richard de la Tour, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges rendue le 2 juin 1997 dans une instance l'opposant à la société Australis services ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;

Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44338
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 02 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-44338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44338
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