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26/10/1999 | FRANCE | N°97-44105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant Lucenay Le Poisat, 69480 Anse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Casetti Condiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano

, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., demeurant Lucenay Le Poisat, 69480 Anse,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Casetti Condiments, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Casetti Condiments, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 octobre 1993 par la société Casetti Condiments en qualité de directrice d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 25 octobre 1994 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 1997) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que certains faits retenus dans la lettre de licenciement sont antérieurs à deux mois et ne pouvaient plus être retenus à l'encontre de la salariée ; qu'en motivant sa décision sur le contenu de cette lettre, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-44 du Code du travail ; que, d'autre part, en déclarant que le brouillon du 28 septembre dont on ignore comment il est parvenu aux mains de la société contenait des menaces contre l'employeur, l'arrêt attaqué a dénaturé l'article 1134 du Code civil, qu'ensuite et en admettant qu'ils soient fondés, les divers griefs retenus à l'encontre de Mme X..., tels qu'exposés tant dans la lettre de licenciement, que dans l'arrêt d'appel, se sont étalés sur une période d'un an, qu'en n'expliquant pas en quoi ils pouvaient soudainement constituer une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail, même pendant la durée du préavis, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; qu'enfin, en ne recherchant pas, comme l'auraient fait les premiers juges, si le comportement reproché à Mme X... bien que constituant un motif réel et sérieux ne perdait pas, compte tenu des circonstances, son caractère de faute grave, l'arrêt attaqué a derechef violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu le caractère répété des abandons de poste et des absences injustifiées de la salariée survenus dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 122-44 du Code du travail ainsi que son insubordination systématique vis-à-vis de son employeur, a pu décider, par ces seuls motifs, que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Casetti Condiments ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44105
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), 26 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-44105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44105
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