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26/10/1999 | FRANCE | N°97-44079

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-44079


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant résidence Baccarat, entrée A, 1re étage, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée,

conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Claudine X..., demeurant résidence Baccarat, entrée A, 1re étage, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée, en 1977, en qualité d'éducatrice spécialisée par l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle (SERMO), a été licenciée pour faute lourde le 15 juin 1995 ;

Sur les quatre premiers moyens, réunis :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon les moyens, de première part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions soutenant que la salariée avait été maintenue dans son emploi plusieurs mois après la survenance des faits qui lui ont été reprochés, de deuxième part, que ces faits, qui se sont déroulés les 15 et 27 mars 1995, étaient prescrits lors de l'entretien préalable du 2 juin 1995, qu'enfin, en l'absence de mise à pied conservatoire, la faute grave ne peut être retenue et qu'on ne peut reprocher à la salariée d'avoir dénoncé le dysfonctionnement du service éducatif, revélé par l'enquête diligentée à la demande du Parquet ;

Mais attendu, d'abord, que rien n'oblige l'employeur à prendre une mesure conservatoire avant d'ouvrir une procédure de licenciement pour faute grave ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, ne s'est pas fondée sur les seuls faits survenus les 15 et 27 mars 1995, que ces actes de dénigrement se sont renouvelés au cours d'une période non prescrite, ce qui permettait de les retenir pour caractériser une faute grave ; que l'employeur n'a eu une connaissance complète des manquements reprochés à la salariée que lors du dépôt, le 22 mai 1995, des conclusions de l'enquête de la Direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, la salariée avait dénigré son employeur, tant par la violence de ses propos que par la publicité qu'elle avait entendu leur conférer, et qu'elle dénonçait des erreurs dont elle était directement responsable, d'autre part, que ses pratiques éducatives aggravaient la situation des familles qu'elle avait mission d'assister et qu'elle ne respectait pas les procédures indispensables au bon fonctionnement de l'équipe éducative, a pu décider que son comportement était de nature à rendre impossible son maintien dans l'association pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris d'une contradiction de motifs et d'un manque de base légale, de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la CSG indûment prélevée ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44079
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité d'une mesure conservatoire préalable (non).


Références :

Code du travail L122-6 et L122-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 18 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-44079


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.44079
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