AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Eve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mlle X... a été employée par Mme Y..., en qualité de serveuse, dans un café-restaurant du 11 janvier 1992 au 8 août 1993, date à laquelle elle a été licenciée ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mai 1997) de l'avoir condamné à payer diverses sommes et d'avoir qualifié d'abusive la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel, qui fixe le montant de l'arriéré de salaires en fonction des horaires effectués, sans motiver sa décision sur la prise en compte de la fourniture des repas et du logement par l'employeur ni sur le rejet de la demande d'audition de témoins relative aux horaires de travail effectués par la salariée a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que la cour d'appel, qui qualifie d'abusif la rupture du contrat de travail par l'employeur, sans motiver sa décision sur le point de savoir si le vol d'une somme de 400 francs sur une journée de travail d'une serveuse, n'entraînait pas pour l'employeur une perte de confiance justifiant le licenciement de la salariée pour cause réelle et sérieuse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a tenu compte des avantages en nature pour fixer, par un calcul exempt d'insuffisance, le montant dont l'employeur restait redevable à la salariée au titre de ses salaires pour la période considérée ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui était soumis, parmi lesquels les déclarations des témoins dont l'employeur sollicitait l'audition, la cour d'appel a fixé le montant de l'arriéré de salaire en fonction des horaires effectués et a retenu que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.