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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la SCP Rigollet-Guichard-Bidaux-Bach, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référenda

ire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Br...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de la SCP Rigollet-Guichard-Bidaux-Bach, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de la SCP Rigollet-Guichard-Bidaux-Bach, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 28 mai 1979 par la SCP Rigollet-Guichard-Bidaux-Bach en qualité de clerc de notaire, a été licenciée pour faute grave le 18 juin 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les négligences dans l'exécution du travail ne peuvent être qualifiées de fautes graves que si elles ont revêtu un caractère délibéré et ont comporté ou étaient susceptibles de comporter des conséquences préjudiciables pour l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que des fautes de dactylographie commises par Mme X... constituaient une faute grave, qu'elles étaient de nature à engager la responsabilité des notaires qui l'employaient sans préciser dans quelles conditions ces fautes qui étaient nécessairement décelées lors des contrôles internes, pouvaient justifier la mise en oeuvre de la responsabilité des notaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en affirmant de la même façon que le retard dans l'établissement des bordereaux d'inscription d'hypothèque était de nature à engager la responsabilité des notaires sans caractériser concrètement cette éventualité s'agissant de premières inscriptions qui n'étaient soumises à aucun délai particulier et dont le retard exposait seulement à un risque d'inscriptions concurrentes dont la réalité n'a jamais été alléguée pour les formalités litigieuses, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, d'une part, la salariée n'avait pas collationné un document dactylographié comportant de très nombreuses erreurs portant sur des éléments essentiels des contrats, d'autre part, avait omis d'établir, à leur date, des bordereaux d'hypothèques conventionnelles, fait susceptible d'engager la responsabilité professionnelle de l'employeur, a pu décider que ces négligences graves et répétées étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43926
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43926
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