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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43874

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43874


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arca Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Philippe X..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doy

en faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arca Conseil, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit :

1 / de M. Philippe X..., ayant demeuré ..., actuellement ...,

2 / de l'ASSEDIC des Yvelines, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Arca Conseil, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Arca Conseil à compter du 19 janvier 1998 ; qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise, l'employeur a proposé au salarié une modification de son contrat de travail que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié pour motif économique le 16 décembre 1992, et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société Arca Conseil fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1997), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, que l'employeur est seulement tenu de reclasser le salarié dans un emploi qui est disponible à la date du licenciement ; qu'en se bornant à énoncer, que la société Arca Conseil ne rapporte pas la preuve que les compétences de M. X... rendaient impossible son reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel, qui ne justifie pas de l'existence d'un emploi disponible à la date du licenciement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil et alors, deuxièmement, que la société Arca Conseil faisait également valoir qu'elle ne pouvait pas proposer à M. X... le poste de directeur de développement, dont la rémunération était sans commune mesure avec son salaire ; qu'elle soulignait que les emplois que M. X... aurait pu occuper au sein de l'entreprise et dans les sociétés du groupe, n'existaient pas encore à la date du licenciement ; qu'en énonçant que la société Arca Conseil se contentait d'affirmer que M. X... n'avait pas les compétences nécessaires pour occuper un autre emploi, la cour d'appel a dénaturé par omission, les conclusions de la société Arca Conseil ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et

alors, troisièmement, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux des faits que l'employeur invoque pour motiver le licenciement ; qu'il s'ensuit que la juridiction du second degré devait former elle-même sa conviction sur la possibilité de reclasser M. X..., sans que la charge de la preuve incombe à la société Arca Conseil ; qu'en énonçant que la société Arca Conseil ne démontrait pas qu'elle avait exécuté son obligation de reclassement par la seule affirmation, que M. X... n'avait pas les compétences suffisantes pour occuper un autre emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, quatrièmement, que manque à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, le salarié qui reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, après l'avoir mis dans l'impossibilité de l'exécuter en lui demandant de le licencier ; qu'en se bornant à constater que le refus du salarié, d'user de la priorité de réembauche constitue une circonstance postérieure au licenciement, qui ne libère pas l'employeur de l'obligation de la reclasser, sans rechercher, comme elle y était invitée, si des circonstances antérieures au licenciement ne démontraient pas la mauvaise foi de M. X..., lequel a demandé expressément à son employeur de le licencier afin de pouvoir créer une société concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 1134, alinéa 3 du Code civil ;

Mais attendu que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ;

Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que la société ne justifiait pas avoir tenté de reclasser le salarié antérieurement au licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arca Conseil aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43874
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Recherche nécessaire avant notification du licenciement - Date d'appréciation.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43874


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43874
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