La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97-43830

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X... Nicole Le Fichant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Delachaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, c

onseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par X... Nicole Le Fichant, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Delachaux, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Delachaux, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Le Fichant, engagée, le 5 novembre 1990, par la société Delachaux, en qualité de comptable, a été licenciée pour motif économique le 6 mai 1993 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que son poste n'a pas été supprimé puisqu'elle a été remplacée immédiatement dans ses fonctions, d'autre part, que la seule suppression de poste concernait le poste d'aide-comptable et non le sien ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'un poste de comptable avait été effectivement supprimé ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Fichant aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43830
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 24 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43830
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award