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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X... Hocine, demeurant ... Castet,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Ecole supérieure technique privée (ESTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano,

conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Saliha X... Hocine, demeurant ... Castet,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de l'Ecole supérieure technique privée (ESTP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Y..., embauchée le 13 septembre 1993 par la société ESTP en qualité d'enseignante, a été licenciée le 14 décembre 1994 pour faute grave ;

Sur les moyens réunis ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 5 mai 1997) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, viole l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui fonde sa décision sur la seule base de deux documents imprécis qualifiés de pétition signés par des élèves placés sous l'autorité de la directrice (qui établissaient l'imputation qui lui était faite d'avoir tenu des propos diffamatoires contre celle-ci pendant les cours) et que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de motifs, la cour d'appel qui ne répond pas aux arguments avancés par la salariée fondés sur une attestation qui contredisait les pétitions et écarte l'enquête sollicitée pour vérifier la réalité des faits énoncés dans lesdites pétitions ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... Hocine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ESTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43789
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 05 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43789
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