AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 14 décembre 1998 par la CRAMIF dont le siège est ..., tendant à la rectification de l'arrêt n° 4859 P rendu le 24 novembre 1998 par la Cour de Cassation, chambre Sociale, sur les pourvois n° J 97-43.728, K 97-43.729, M. 97-43.730, N 97-43.731, et P. 97-43.732 formés par elle dans les affaires l'opposant à :
1 ) de M. Sylvain B..., demeurant ...,
2 ) de Mme Sabine Y..., demeurant ...,
3 ) de Mme Géraldine A..., demeurant ...,
4 ) de Mme Frédérique X..., demeurant ... Catalan, 28120 Illiers-Combray,
5 ) de Mme Marie-Josée Z..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, M. Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° J 97-43.728, K 97-43.729, M 97-43.730, N 97-43.731, P 97-43.732 ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, l'arrêt fait état à différentes reprises de la notion de "salaire minimum conventionnel" alors que les écritures des parties ne font mention que du SMIC ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 4859 P du 24 novembre 1998 en ce qui suit :
1 ) A la page deux, dernière ligne lire "SMIC" au lieu de "salaire minimum conventionnel garanti" ;
2 ) A la page trois paragraphe quatre, sixième ligne lire "SMIC" au lieu de "salaire minimum conventionnel" ;
3 ) A la page trois paragraphe quatre onzième ligne, lire "SMIC" au lieu de "salaire minimum conventionnel garanti" ;
4 ) A la page trois, paragraphe huit, troisième ligne lire "SMIC" au lieu de "minimum conventionnel" ;
5 ) A la page trois, paragraphe neuf, quatrième ligne, lire "SMIC" au lieu de "salaire minimum prévu par la convention collective" ;
6 ) A la page quatre, première et deuxième ligne, lire "SMIC" au lieu de "minimum conventionnel" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la déligence de M. le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles en marge ou à la suite des arrêts cassés rendus le 27 mars 1997 ;
Ordonne qu'à la diligence de Mme le Greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 4589 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre Sociale, et prononcé par M. le Président en l'audience de ce jour ;