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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne, Marie, Pauline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., exploitant sous la dénomination "Pieds sensibles" demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur,

M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maryvonne, Marie, Pauline Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Jean Claude X..., exploitant sous la dénomination "Pieds sensibles" demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Y..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée en 1978, sans contrat écrit, par M. X... en qualité de vendeuse ; qu'elle est devenue première vendeuse en juillet 1987 ; que ses tâches ayant été modifiées et le montant de ses primes diminué, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée prenait l'initiative de la rupture du contrat de travail en saisissant le conseil de prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; qu'il n'est pas contesté par l'employeur, qui l'admet, qu'à compter de l'année 1995 une nouvelle organisation devait entraîner "une égalité de traitement entre les deux vendeuses afin qu'aucune d'entre elles ne soit pénalisée et que chacune puisse prétendre à bénéficier des mêmes commissions sur vente" ; que cette égalisation recherchée par l'employeur au préjudice de la salariée la plus ancienne conduisait en 1995 à la reconnaissence du même intéressement pour les deux salariées à la différence de l'année précédente ; que la salariée la plus ancienne pouvait estimer à bon droit que cette initiative de l'employeur modifiait sa rémunération variable et de fait constituait une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en revanche, au sein de cette petite unité, l'employeur ne détournait pas son pouvoir d'organisation en décidant d'une répartition égalitaire des tâches entre deux salariées sachant que Mme Y... s'était toujours vu reconnaitre la qualification de vendeuse et non celle de première vendeuse ; qu'il suit que la salariée réclame à tort l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui causait la prétendue rupture illégitime de son contrat de travail ;

Attendu cependant que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle confirme le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43716
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Résiliation - Résiliation judiciaire - Conséquences.


Références :

Code civil 1134
Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), 27 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43716
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