AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant 29, rue d'En Haut, 80540 Molliens Dreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Expand IM, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Expand IM, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1980, par la société Expand IM, en qualité de visiteuse médicale, a été licenciée pour motif économique le 1er juin 1993 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la lettre de licenciement lui permettait de connaître les raisons de son licenciement et qu'elle répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, qu'à l'époque du licenciement l'entreprise connaissait des difficultés économiques sérieuses et qu'il est constant que plusieurs postes de visiteurs médicaux ont été supprimés ;
Attendu, cependant, que la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la simple mention dans la lettre de licenciement, d'une masse salariale excessive du réseau groupe, mettant en péril l'entreprise et des exigences de plus en plus techniques des laboratoires pharmaceutiques ne constituait pas la motivation requise par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Expand IM aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.