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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Grasse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse de Crédit mutuel de Grasse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doye

n faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Boure...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Adrien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Caisse de Crédit mutuel de Grasse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La Caisse de Crédit mutuel de Grasse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y..., engagé le 18 février 1980 par la Caisse de Crédit mutuel de Grasse en qualité de gérant stagiaire, puis titularisé à l'issue de la période de stage, a été licencié pour faute grave le 30 mars 1989 ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal formé par le salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 avril 1997) d'avoir décidé que son comportement était constitutif d'une faute grave alors, selon le premier moyen qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. Y... qui soutenait que le licenciement prononcé était dénué de toute légitimité et sans même faire siennes les appréciations du juge de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, selon le second moyen, que les griefs énoncés par la lettre du 30 mars 1989, laquelle fixe les limites du litige, ne revêtent nullement le caractère de gravité propre à rendre impossible le maintien de M. Y... dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ;

Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, a retenu, par motifs propres et adoptés, que la disparition, la destruction ou la dissimulation de documents relatifs à la comptabilité interne et la transmission de copies de courriers non conformes à l'original de nature à impliquer des administrateurs de la Caisse, traduisaient de la part du salarié une volonté délibérée et persistante de dissimulation vis-à-vis de l'employeur, qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, formé par l'employeur :

Attendu que la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en condamnation de M. Y... à 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son comportement, sa procédure et ses accusations abusives, motifs pris de ce que celui-ci n'avait pas fait dégénérer en abus son droit d'exercice de la procédure et des voies de recours sans répondre aux conclusions qui invoquaient une autre faute illustrée par les accusations abusivement portées en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1382 du Code Civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43657
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 08 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43657
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