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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Guyenne et Gascogne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret,

conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1997 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Guyenne et Gascogne, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le 7 mai 1975, Mme X... a été engagée par la société Guyenne et Gascogne, en qualité de caissière ; qu'elle a été licenciée le 19 janvier 1995 pour faute grave ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Pau, 29 mai 1997) d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, aucun fait fautif ne pouvant, en vertu de l'article L. 122-44 du Code du travail, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'existence d'une cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour faute implique que soit déterminée la date des faits reprochés au salarié ainsi que la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à constater que les détournements litigieux seraient établis par le témoignage du délégué du personnel ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la date des faits litigieux, ni la date à laquelle l'employeur, qui s'est montré incapable d'évaluer son préjudice, en a eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que le moyen tiré de la prescription ait été soutenu devant les juges du fond ; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Guyenne et Gascogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43618
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 29 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43618
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