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26/10/1999 | FRANCE | N°97-43617

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Réplique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant la Boul'benne, 47140 Penne d'Agenais,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Financ

e, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Réplique, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant la Boul'benne, 47140 Penne d'Agenais,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Réplique, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embauché par la société Réplique par lettre d'engagement du 17 août 1989, en qualité de VRP multicartes, sans contrat écrit ; que, par lettre du 24 février 1994, il a relevé une série de faits de l'employeur qu'il considérait comme fautifs ;

qu'à la suite de ce courrier, il a été mis fin au contrat de travail et M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 27 mai 1997), d'avoir dit que la rupture du contrat de travail liant les parties était imputable à la société Réplique, et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de clientèle et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui retient que le contrat de travail de M. X... a fait l'objet d'une modification substantielle, au motif dubitatif que le représentant n'a pas "vraisemblablement" été en mesure d'exercer convenablement son activité pendant l'hiver 1994, parce que la collection qui devait être placée pendant cette période n'avait pas été remise au salarié dans des délais normaux ; que, de plus, faute d'avoir précisé quels étaient les "délais normaux" de remise à M. X... de la collection à placer pendant l'hiver 1994 et d'avoir indiqué à quel moment le représentant avait reçu ladite collection, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, son affirmation de ce que cette collection n'avait pas été remise audit représentant dans des "délais normaux" ; qu'enfin ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère comme établie l'existence d'une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., du fait que l'expert judiciaire avait estimé que la collection qui devait être placée pendant l'hiver 1994, n'avait pas été remise au représentant dans des délais normaux et que celui-ci n'avait donc vraisemblablement pas été en mesure d'exercer

convenablement son activité, une telle situation, à la supposer établie, ne pouvant constituer tout au plus qu'une mauvaise exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, à l'égard de son salarié mais non une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé ; et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui considère comme une modification substantielle du contrat de travail de M. X..., le fait admis par l'expert judiciaire que de nombreuses commandes prises par le représentant n'avaient pas été livrées dans leur totalité, une telle situation, à la supposer établie, ne pouvant constituer tout au plus qu'une mauvaise exécution par l'employeur de ses obligations contractuelles à l'égard de son salarié, mais non une modification substantielle du contrat de travail de l'intéressé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté ses engagements contractuels, en ne remettant pas à M. X... la collection dans les délais normaux et en se refusant sans motif valable à exécuter des commandes ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la rupture s'analysait en un licenciement qui, ne reposant sur aucun motif, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de commissions et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui accorde un rappel de commissions à M. X..., au motif qu'en l'absence de contrat de travail écrit fixant le montant des commissions, il convient de faire application du principe selon lequel les commissions, seule rémunération prévue en l'espèce et contrepartie normale du travail fourni par le représentant, lui sont acquises dès lors qu'il a transmis à son employeur une commande que ce dernier a confirmée, sans expliquer l'origine d'un tel principe et sans tenir compte de la circonstance que pendant toute la durée d'exécution de son contrat de travail, au cours d'une période de cinq années, l'intéressé n'avait jamais contesté l'application de la règle selon laquelle ne donnaient droit à commissions que les commandes suivies d'une livraison de produits au client, à savoir les commandes acceptées par l'employeur ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 751-8 du Code du travail, que sont acquises au représentant les commissions portant sur les commandes passées et transmises à l'employeur qui sont la suite directe de son activité ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur ne prouvait pas l'existence d'un usage dérogatoire à ce principe, a justement décidé que les commissions portant sur les commandes passées étaient dues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Réplique aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-43617
Date de la décision : 26/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Commissions - Commissions sur ordre direct ou indirect - Principe.


Références :

Code du travail L751-8

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (chambre sociale), 27 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 1999, pourvoi n°97-43617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.43617
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