Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., chef de secteur au service de la société Robert X... depuis le 1er février 1989, a été licencié le 17 octobre 1992 pour " insuffisance de résultats (moins 43 % sur l'objectif), absence de méthode de travail (clients non suivis, tournées mal organisées), attitude et esprits négatifs vis-à-vis de la société " ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'insuffisance des résultats ne peut justifier le licenciement d'un salarié que si elle est établie, soit par rapport aux quotas ou aux objectifs qui ont été fixés antérieurement au licenciement par l'employeur, soit par comparaison avec les résultats antérieurs de l'intéressé ou le rendement de ses collègues placés dans les mêmes conditions de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté " l'absence d'objectif réellement fixé au salarié " aurait donc dû rechercher, pour justifier sa décision, si les résultats du salarié étaient effectivement insuffisants eu égard à ses résultats antérieurs ou à ceux de ses collègues ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. Y... avait pu faire valoir dans ses conclusions d'appel que l'insuffisance des résultats reprochée ne lui était pas imputable mais trouvait son origine dans plusieurs facteurs, " activité commerciale faible, concurrence vive dans le secteur des aspirateurs, gamme de produits X... dépassée et concurrence de Moulinex, Rowenta et de Philips, attentisme des partenaires commerciaux ", ajoutant que cette insuffisance, à la supposer établie, " s'était manifestée dans les résultats d'autres salariés remplissant les mêmes fonctions " que les siennes ; qu'ainsi, pour justifier sa décision, la cour d'appel était tenue de rechercher si les résultats tenus pour insuffisants ne trouvaient pas leur explication dans une conjoncture étrangère à l'activité personnelle du salarié et dans les choix faits par l'employeur en matière de politique commerciale ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait preuve de négligence dans la prospection et que cette négligence avait entraîné l'insuffisance de ses résultats ; qu'exerçant le pouvoir d'apprécation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.