AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant La Parade, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (Section activités diverses), au profit :
1 / de M. Dominique Y..., pris en sa qualité de liquidateur de l'association Paris T'Aix art, domicilié ...,
2 / de l'ASSEDIC-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché par contrat emploi-solidarité le 15 avril 1995 par l'association Paris T'Aix art en qualité de maquettiste, a démissionné le 30 septembre 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de salaires et de congés payés ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 18 mars 1996) d'avoir liquidé à la somme de 3 093 francs seulement les salaires dont l'association Paris-T'Aix art demeure débitrice envers lui, alors, selon le moyen, que M. X... demandait, non le paiement du salaire qui lui était dû pour le mois de septembre 1995, mais le solde des salaires qui lui étaient dus pour les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 1995 ; qu'en statuant comme si M. X... sollicitait le paiement du seul salaire du mois de septembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que seul le mois de septembre n'avait pas été payé et a fait droit, dans cette mesure, à la demande du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.