AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° J 97-43.590 formé par M. Christian A..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° K 97-43.591 formé par M. Y... Juge, demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° M 97-43.592 formé par M. X... Juge, demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° N 97-43.593 formé par M. Guy C..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° P 97-43.594 formé par M. André Z..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 29 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (section industrie) au profit de la société RCL, société anonyme, venant aux droits de la société RJS Rechapage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° 97-43.590, 97-43.591, 97-43.592, 97-43.593 et 97-43.594 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire commun annexé au présent arrêt :
Attendu que M. A..., MM. Y... et Christian B..., MM. C... et Z... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 29 mai 1997 dans une instance les opposant à la société RCL ;
Attendu que ces cinq salariés font grief au jugement attaqué, d'avoir rejeté leurs demandes de rappels de congés-payés et que M. Z... invoque au surplus un grief sur le montant de son treizième mois accordé par le jugement ;
Mais attendu, d'abord, s'agissant des rappels de congés-payés, que, sous le couvert de griefs non-fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Et attendu, ensuite, sur le rappel de treizième mois de M. Z..., que l'erreur matérielle invoquée ne donne pas ouverture à cassation et ne peut être réparée que par la juridiction qui a rendu la décision selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.