AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant Les Sablons de la Bouverie, 72370 Soulitre,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1997 par le conseil de prud'hommes du Mans (Section industrie), au profit de la société RCL, société anonyme, venant aux droits aux droits de la société à responsabilité limitée RJS Rechapage, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / M. André A..., demeurant ...,
2 / M. Christian B..., demeurant ...,
3 / M. Z... Juge, demeurant ...,
4 / M. Y... Juge, demeurant ...,
5 / M. Guy C..., demeurant ...,
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du Mans rendu le 29 mai 1997 dans une instance l'opposant à la société RCL, jugement qui a partiellement fait droit à ses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué d'avoir partiellement rejeté sa demande de rappels de congés payés pour les motifs exposés au moyen tirés d'une violation de la loi ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.